Journal Officiel, Patronage Laïque.
Journal Officiel : Assemblée Nationale -séance du 24 juillet 1954.
« M. Buron expose à Mr Le Ministre de l'Intérieur que, dans une commune rurale, une salle destinée aux œuvres « postscolaires » a été construite il y a vingt cinq ans. Cette construction a été subventionnée à l'époque à 50 p 100, non sur les crédits de l'éducation nationale mais par le ministre de l'intérieur sur les crédits de son ministère. Il demande :
1° si cette salle peut être désaffectée par le conseil municipal et transformée en salle municipale de fêtes et de réunions pour être mise à la disposition, non plus des seules sociétés postscolaires laïques mais de toutes les sociétés de la commune et dans l'affirmative, à quelles conditions.
2° si, dans l'état actuel des textes, l'avis de l'inspecteur d'académie doit être sollicité pour l'utilisation de cette salle, alors que les crédits de subvention n'ont point été accordés par le ministère de l'éducation nationale.
3° si, par « œuvre postscolaire », le ministère de l'intérieur met sur le même plan les œuvres postscolaires des écoles publiques et les œuvres postscolaires des écoles privées ( question du 27 janvier 1956 )
Réponse : 1° - L'affectation présente de la salle aux seules œuvres scolaires de l'enseignement public étant implicitement admise par l'honorable parlementaire de sorte que ce local peut être tenu pour une annexe de l'école publique, le conseil municipal ne saurait mettre ladite salle à la disposition de toutes les sociétés de la commune sans que le changement d'affectation en ait été prononcé en vertu d'une délibération du conseil municipal, appouvée par l'autorité supérieure ( art 68 de la loi du 5 avril 1884, modifié par le décret du 5 novembre 1926; cf décision du conseil d'Etat du 23 février 1906 et réponse du ministre de l'intérieur à une question écrite de M. Bonnevay, J.O du 20 mars 1913, p.2493 ) il appartient notamment au préfet ou au sous-préfet de réserver son approbation si une telle mesure peut offrir de sérieux inconvénients pour la commune.
2° - en l'absence de désaffectation, l'utilisation accidentelle de la salle à des fins extérieures au service de l'enseignement pourrait être autorisée par le préfet après avis de l'inspecteur d'académie. S'agissant d'un local scolaire, placé sous le contrôle des autorités universitaires, il est normal qu'avant de se prononcer, le préfet consulte le représentant qualifié desdites autorités, en l'espèce l'inspecteur d'académie.
3° - selon les indications qu'offrent les archives du ministère de l'intérieur, il apparaît probable que la construction visée par l'honorable parlementaire, fut subventionnée au titre des patronages laïques. En ce cas, les œuvres postscolaires confessionnelles furent indubitablement exclues du bénéfice d'une telle libéralité. Si actuellement, la municipalité désirait mettre la salle dont il s'agit à la disposition de toutes les œuvres de la commune, une telle décision impliquerait un changement d'affectation et requerrait une délibération du conseil municipal, approuvé par l'autorité de tutelle dans les conditions exposées ci-dessus.
Archives municipales de Pont L'Abbé 3 R 25 100 11780.